Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Le minimum [*montant des dommages*] prévu au premier alinéa de l'article 14-VI de la loi précitée du 27 décembre 1968 est fixé à 150 F par exploitation.
Il résulte des paragraphes V et VIII de l'article 14 de la loi de finances n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 que le tribunal d'instance est seul compétent, lorsque la victime refuse l'indemnisation qui lui est proposée en application de l'article 11 du décret précité et, aucun mode d'évaluation des dommages n'étant imposé au juge – hormis l'abattement proportionnel prévu par la loi – celui-ci peut ordonner toute mesure d'instruction utile, et notamment une expertise.
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