Décret n°75-544 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasser
Décret n°75-544 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasserpage/LegislationPage.tsx/1
Plus commentés
Article 9
1 commentaire
Derniers modifiés
Article 7
le 23 mai 1982
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 mai 1982 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaire • 1
1. Octroi de licences de chasse aux étrangers non résidents
M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 18 mai 1989
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département [*autorité compétente*] où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu au 1-a) de l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu au 1-a) de l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sauf dans les cas énumérés à l'article 370 du code rural, le permis de chasser est visé par le maire de la commune [*autorité compétente*] où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) De la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessous.
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé [*durée*].
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis-III du code rural ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) De la déclaration prévue à l'article 3 ci-dessous.
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé [*durée*].
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La demande de délivrance d'un permis de chasser et la demande de visa doivent être accompagnées d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent décret, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance ou au visa de son permis.