Entrée en vigueur le 7 août 1977
Le retrait des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt, sauf si le bénéficiaire renonce au bénéfice de ce prêt.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret durant la période comprise entre la date de la demande de prêt et celle du retrait effectif des fonds.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret durant la période comprise entre la date de la demande de prêt et celle du retrait effectif des fonds.