Article 15 du Décret n°77-892 du 4 août 1977
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 7 août 1977

En cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, l'intéressé doit reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.
Entrée en vigueur le 7 août 1977
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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