Article 1 du Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991
Article 4

Entrée en vigueur le 3 novembre 1991

Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Entrée en vigueur le 3 novembre 1991
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Décision1

1CEDH, Cour (première section), PREDOJEVIC, PROKOPOVIC, PRIJOVIC ET MARTINOVIC c. la SLOVENIE, 7 juin 2001, 43445/98 et autres

[…] Article 1 […]

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