Entrée en vigueur le 3 novembre 1991
Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
1. CEDH, Cour (première section), PREDOJEVIC, PROKOPOVIC, PRIJOVIC ET MARTINOVIC c. la SLOVENIE, 7 juin 2001, 43445/98 et autres
[…] Article 1 […]
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