Article 6 du Décret n°91-1163 du 12 novembre 1991
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 14 novembre 1991

L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes :
Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau".
Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge".
Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991

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