Article 4 du Décret n°89-81 du 8 février 1989
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

Entrée en vigueur le 10 février 1989

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