Article 1 du Décret n°84-173 du 12 mars 1984
Article 3

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états majors et les formations de l'armée de terre.
Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.
Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire.
Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Ils continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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