Article 20 du Décret n°84-173 du 12 mars 1984
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;
3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;
4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;
5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;
6° Les commissaires généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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