Entrée en vigueur le 11 juin 1998
Modifié par : Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998
Les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9, alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de lieutenant, sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ceux qui détenaient le grade de commandant conservent dans le nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ceux qui détenaient le grade de capitaine et qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
Les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent, à cet échelon, l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. Toutefois, les lieutenants-colonels qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ceux qui détenaient le grade de commandant conservent dans le nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ceux qui détenaient le grade de capitaine et qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
Les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent, à cet échelon, l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. Toutefois, les lieutenants-colonels qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.