Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 1977
Dernière modification : 14 août 1977

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier (art. L. 644 et L. 645 (1°)) ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions artisanales, modifié notamment par le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret du 17 janvier 1974 susvisé ;
Vu la délibération de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales en date du 17 juin 1975 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale en date du 3 mai 1977 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE II : LES CAISSES DE BASE
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.
Article 16
Demeurent en vigueur les dispositions particulières qui déterminent les caisses auxquelles sont rattachés respectivement, d'une part, les ressortissants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et, d'autre part, ceux des ressortissants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ne relèvent pas d'une caisse professionnelle.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 23
Pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées, respectivement, à la caisse nationale de compensation et aux caisses interprofessionnelles locales et professionnelles, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
RENE MONORY.