Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Office français de la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.
Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.
, établissement public national, n'est pas un « établissement public intéressé » au sens de l'article 11 du décret précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'a pas été consulté, […]
Lire la suite…[…] Schéma de mise en valeur de la mer du bassin d'Arcachon qui doit être regardé comme un document d'urbanisme [RJ1].,,a) L'article 11 du décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 prévoit que le projet de schéma est communiqué pour avis aux « établissements publics intéressés, aux chambres consulaires et aux sections régionales de conchyliculture ». […]
Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement. » I. – A l'article 11 du décret du 5 décembre 1986 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ». […] XI. – Au III de l'article 9 du décret du 31 août 2011 susvisé, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ». […]
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