Entrée en vigueur le 22 avril 1990
Est créé par : Décret n°90-357 du 17 avril 1990 - art. 3 () JORF 22 avril 1990
Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 52-1 du code rural, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe :
- ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;
- ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article 8, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.
- ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;
- ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article 8, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.