Entrée en vigueur le 27 novembre 1982
A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
M Robert Poujade attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions dans lesquelles l'article 2 du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 a abaisse de soixante-cinq ans et trois mois a soixante-cinq ans l'age auquel les diverses allocations de preretraite cessent d'etre versees a leurs titulaires.
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail, à compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions réglementaires s'imposant aux parties en cause ne permettaient pas à M. X… de prétendre au maintien de l'allocation de garantie de ressources au-delà de l'âge de 65 ans ;
(1), 66-10-02(1) En vertu du paragraphe I e) de l'article 1 er du décret du 2 août 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, […] Vu le décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ;
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dimitry X…, demeurant « le Bois d'Ecos 91 » à Ecos (Eure) ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
M Claude Dhinnin attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions dans lesquelles l'article 2 du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 a abaisse de soixante-cinq ans et trois mois a soixante-cinq ans l'age auquel les diverses allocations de preretraite cessent d'etre versees a leurs titulaires.
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