Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1978
Dernière modification : 30 septembre 2016
Prochaine modification : 1 juillet 2019

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CMS · 21 juillet 2022

Entrée en vigueur d'un nouveau décret relatif à l'exercice du droit de transaction par la douane Publié au Journal officiel du 2 avril 2022, le décret n°2022-467 relatif à l'exercice du droit de transaction par la Douane abroge et remplace l'ancien décret n°78-1297 du 28 décembre 1978.

 

CMS · 15 juillet 2022

Publié au Journal officiel du 2 avril 2022, le décret n°2022-467 relatif à l'exercice du droit de transaction par la Douane abroge et remplace l'ancien décret n°78-1297 du 28 décembre 1978. […] […]

 

Décisions6


1CJCE, n° C-124/80, Arrêt de la Cour, Officier van Justitie contre J. van Dam & Zonen, 2 juin 1981

— 

[…] 3 par decret en date du 28 decembre 1978 , n j . 4569 ( ned . stcrt . 1978 , 253 ), le ministre neerlandais de l ' agriculture et des pecheries a arrete le regime provisoire des limitations des captures pour les especes de poissons autres que la sole et la plie en 1979 . ce regime , […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1989, 87-15.476, Inédit

Rejet — 

[…] en ne caractérisant aucun fait contraire à la probité faute de retenir l'existence d'un profit personnel ; de troisième part, en constatant que le désordre de l'étude rendait impossible une vérification normale des comptes de chacun des clients tout en relevant qu'une première et rapide vérification opérée par le suppléant de M. X… avait établi que des sommes perçues depuis des mois ou plusieurs années n'avaient pas été reversés à leurs destinataires, de sorte que demeure incertaine la réalité des contraventions à l'article 27 du décret du 5 janvier 1967 imputées à M. X… ; et alors, enfin, […]

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 14-82.239, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 38, 350, 414 et 423, du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978, des articles 262 ter, 291 et 293 A du code général des impôts, du règlement CE 2368/ 2002 du 20 décembre 2002, des articles 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu les articles 350 et 451 du code des douanes,
Article 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières , d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne est exercé :

1° Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et les chefs de service à compétence nationale, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350 000 euros ;

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne lorsqu'elles portent :

- sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur, dont le montant n'excède pas 150 000 euros ;

- sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce, dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, n'excède pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000 euros.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, dépasse 100 000 euros et n'excède pas 460 000 euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000 euros et n'excède pas 920 000 euros ;

c) Pour les transactions mentionnées aux a et b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.

II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.

Article 2

I. — A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.


Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.


II. — Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.


Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.


III. — Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.


IV. — La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.


Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.

Article 3

I. — Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.


II. — Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : " Par les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes, pour les infractions suivantes : ".


III. — Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.


Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté ".


IV. — Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article 1er est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, aux a bis et d du 1° et au a du 2°, après le mot : " destination ", les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'étranger " ;


2° Au e du 1° et au b du 2°, les mots : ", ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole et de garantie, " sont supprimés.


V. — Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues au présent décret sont converties en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.