Article 7 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 8 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.
Les agents sont notés par leur supérieur direct.
La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1984

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