Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.