Article 22 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

Les inspecteurs agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route sont chargés de faire passer les examens du permis de conduite dans les lieux qui leur sont désignés et d'exécuter toutes les tâches s'y rapportant.
Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l'examen.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

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