Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Les inspecteurs agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route sont chargés de faire passer les examens du permis de conduite dans les lieux qui leur sont désignés et d'exécuter toutes les tâches s'y rapportant.
Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l'examen.
Ils assurent par leurs propres moyens leur transport et le transport du matériel nécessaire à l'examen.