Décret du 28 novembre 1979 définissant les conditions de production de l'appellation réglementée " Marc de Lorraine "

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1979
Dernière modification : 13 décembre 1979

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret modifié du 19 août 1921portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les vins,vins mousseux et eaux de vie ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 sur le marché du vin et le régime économique de l'alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1941 sur le régime économique de l'alcool ;
Vu les arrêtés du 9 août 1951 concernant les vins délimités de qualité supérieure Côtes de Toul et Vins de Moselle ;
Vu la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 7 juin 1979,

Décrète :


Article 1

Seules ont droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de la distillation, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, de marc provenant de vendanges récoltées dans l'aire de production des vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle et issues des cépages fixés pour ces appellations d'origine.
L'un des termes Côtes de Toul ou Vins de Moselle peut être joint à l'appellation réglementée Marc de Lorraine lorsque l'eau-de-vie en cause est issue des sous-produits de la vinification des vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine Côtes de Toul ou Vins de Moselle .

Article 2

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir exclusivement de marcs sains, issus d'une vinification conforme aux usages et aux dispositions de la réglementation applicable aux vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle . Ces marcs doivent être susceptibles de fournir au minimum quatre litres d'alcool pur par 100 kg de matière première.

Article 3

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être obtenues par distillation en deux opérations successives, au moyen des seuls alambics à repasse simples ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de cinquante hectolitres de matière première en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation.