Article 2 du Décret n°78-234 du 28 février 1978
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 5 mars 1978

La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article premier de la loi susvisée ext fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
Entrée en vigueur le 5 mars 1978

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