Entrée en vigueur le 5 mars 1978
S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article premier de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations non versées aux dates normales d'exigibilité dans les conditions prévues par les textes en vigueur.