Article 7 du Décret n°82-1228 du 31 décembre 1982
Article 6 bis
Article 8

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Le Conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il doit être convoqué si les ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou si la moitié des membres en exercice le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance ; les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président, elles sont notifiées aux ministres de tutelle et communiquées aux membres du conseil dans le mois qui suit la séance.

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 juin 1987

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