Décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnelspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2005 |
Commentaires • 60
Décisions • 458
Annulation —
[…] M. X soutient que le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 disposant que le personnel enseignant des classes élémentaires exerçant en second degré est soumis à un service de dix huit heures hebdomadaires lui est applicable dès lors qu'il ne contient aucune disposition spécifique applicable aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; […] Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Réformation —
[…] Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; […] Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
Annulation —
[…] — qu'elle méconnait l'article 8, alinéa 2 du décret 50-581 du 25 mai 1950 ; […] Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et (1) Modifié par :
Décret n° 81-232 du 9 mars 1981 (J.O. du 12 mars 1981) ;
Décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 (J.O. du 18 juillet 1985) ;
Décret n° 88-982 du 12 octobre 1988 (J.O. du 16 octobre 1988).
par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 et par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;
Vu le procès-verbal du conseil de l'enseignement général et technique en date du 16 février 1978 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 17 février 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
Lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d'instruction militaire ou lorsqu'ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l'enseignement public.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré.