Entrée en vigueur le 27 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 10 () JORF 27 août 2000
Lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d'instruction militaire ou lorsqu'ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l'enseignement public.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré.
[…] ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. […] Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. […]
Lire la suite…. - Les instituteurs de l'enseignement privé, justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif, bénéficient, en application de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 susvisé alors en vigueur : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1 er du présent décret, bénéficient, […]
[…] que la règle de l'égalisation des situations entre les personnels de l'enseignement privé et les maîtres de l'enseignement public, prescrite par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, ne peut recevoir application, qu'en vue de permettre aux premiers de bénéficier des avantages dont jouissent les seconds, sans pour autant exclure, […]
[…] Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2003 sous le n° 03-0347, la requête présentée par M me A X, domiciliée, lotissement 41, […] Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels et notamment son article 3 ; […] Considérant qu'en application des dispositions combinées des décrets n° 78-252 du 8 mars 1978 et 78-860 du 9 août 1978 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés des écoles privées sous contrat de la Nouvelle-Calédonie bénéficient notamment, […]
Néanmoins, l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels prévoit que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, auxquels un contrat ou un agrément définitifs a été accordé, « bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public (...) des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident […] Cet article est donc conforme à l'exigence de parité, […]
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