Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 4 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
[…] déterminé en fonction du prix d'adjudication, affecté du coefficient 1,875 ; que ce tarif résulte du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 dont les dispositions impératives sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en considérant que le cahier des charges établi par le notaire pouvait librement fixer un émolument forfaitaire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 156 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, par refus d'application, les articles 1er, 2, 7, 17, 19, 22, 23 et 35 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, […]
[…] Vu l'article 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, et la rubrique 8 du tableau I de l'annexe à ce décret ; […]
[…] — la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 cité par la requérante parait devoir être limitée au litige qu'il a tranché, à savoir la liquidation des émoluments du notaire au regard de l'article 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 fixant les tarifs des notaires,