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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 5 déc. 2017, n° 16/09866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09866 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 16/09866 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Maître Didier BARSUS de la SELARL HOCHE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0061
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques – Pôle de Gestion Fiscale Sud-Ouest
[…]
[…]
représenté par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente
C D, Juge
assistés de Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Laurence CHAINTRON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******************
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme E Y veuve X est décédée le […] laissant pour seule héritière sa fille unique, Mme A X.
La défunte avait souscrit deux contrats d’assurance-vie au bénéfice de Mme A X auprès de la société AXA le 20 avril 1994 et auprès de la société CNP le 28 juillet 1997.
Les primes versées après l’âge de 70 ans s’élèvent à un montant total pour les deux contrats de 87.125,02 euros.
La déclaration de succession de Mme Y mentionnant un total des droits à payer d’un montant de 37.473 euros a été adressée au pôle d’enregistrement du service des impôts du 16e arrondissement de Paris par l’office notarial Ollet, Z, Gadel, le 25 mars 2014. Celle-ci a été enregistrée le 1er avril 2014.
Une déclaration rectificative a été adressée par le même office notarial sur le fondement de l’article 775 bis du code général des impôts le 11 septembre 2015.
A l’actif de succession, ont été ajoutées 142 parts sociales détenues à la banque Casden sur le compte de parts sociales n° 50787071001 pour un montant de 1.207 euros.
Le total de l’actif brut de succession était d’un montant de 137.817,17 euros.
Au passif de la succession, a été ajoutée la somme de 358.252,20 euros correspondant “au nominal des indemnités versées par l’Etat allemand à la défunte au titre d’ayant droit de victimes de persécutions antisémites.”
Le total du passif brut de succession était de 363.703,20 euros.
La déclaration rectificative comporte une demande en restitution de l’ensemble des droits versés pour un montant de 37.473 euros.
Le passif supplémentaire de 358.252,20 euros a été admis en déduction de l’actif.
Par décision du 21 mars 2016, l’administration fiscale a admis dans son principe la demande en restitution des droits de succession, mais l’a rejetée partiellement dans son montant.
Elle a remis en cause l’imputation du passif successoral sur le montant des primes d’assurance vie taxable en application de l’article 757 B du code général des impôts au motif que les dettes ne sont pas imputables sur les sommes imposables dès lors que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré ne font pas partie de la succession de l’assuré en application de l’article L. 132-12 du code des assurances et ne peuvent par conséquent venir en compensation d’un passif de succession.
Le dégrèvement prononcé a en conséquence été limité à la somme de 26.231euros.
Suivant exploit d’huissier du 20 mai 2016, qui constitue ses uniques écritures, Mme A X a assigné devant ce tribunal le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département afin de voir :
“ Vu les articles 775 bis et 757 B du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
- Dire et juger Madame A X bien fondée et recevable en son action ;
- Constater que l’administration fiscale a commis une erreur en refusant la restitution totale des droits de succession acquittés ;
- Constater que c’est à bon droit que les indemnités versées au titre des persécutions antisémites, inscrites au passif successoral, se compensent avec le capital versé en application des contrats d’assurance vie ;
En conséquence:
- Prononcer le remboursement de la somme de 11.242 euros ;
- Assortir le remboursement de la somme déjà perçue par l’administration fiscale des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
En tout état de cause
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie ;
- Condamner Monsieur le directeur de la direction Générale des finances publiques à verser à Mme A X, la somme de cinq mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur le Directeur de la Direction générale des Finances publiques aux entiers dépens.”
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— l’article L. 132-12 du code des assurances prévoit que le capital versé en application d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie du patrimoine de l’assuré et n’entre pas dans sa succession,
— toutefois, au plan fiscal, la détermination de l’assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit parait répondre à une règle dérogatoire prévue notamment par l’article 757 B du code général des impôts,
— cette règle peut conduire à intégrer le capital d’un contrat d’assurance vie à l’actif d’une déclaration de succession,
— l’article 757 B-I du code général des impôts est applicable au litige puisqu’en l’espèce, les contrats d’assurance vie ont été souscrits par Mme Y depuis le 20 novembre 1991 avec versement de primes après 70 ans,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 21 juin 2011 cité par l’administration fiscale vise une situation dans laquelle l’héritier se prévalait d’une créance qu’il détenait sur la succession de sa mère,
— l’article 775 bis du code général des impôts permet une neutralisation du montant nominal des indemnités versées au titre notamment des persécutions antisémites en autorisant la déduction de cette somme de l’actif fiscal retenu pour la détermination de l’assiette des droits,
— afin de neutraliser l’actif brut successoral d’un montant de 137.817,17 euros, le montant nominal des indemnités versées par l’Etat allemand à la défunte de 358.252,20 euros a été inscrit au passif de la déclaration de succession,
— le capital et les primes versées pour un montant de 87.125 euros par Mme Y sur les contrats d’assurance vie ont été notamment alimentés par les indemnités reçues au titre des persécutions antisémites,
— le montant de ces indemnités ne présente pas le caractère de créance,
— le capital versé en application des contrats d’assurance vie doit pouvoir être compensé avec le montant nominal des indemnités inscrites au passif de la déclaration de succession.
Par conclusions signifiées le 27 février 2017, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“- Vu les conclusions respectivement signifiées ;
- Ouï s’il y’a lieu, les parties en leurs explications orales ;
- Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
- Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
- Débouter Mme X de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.”
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 cité par la requérante parait devoir être limitée au litige qu’il a tranché, à savoir la liquidation des émoluments du notaire au regard de l’article 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 fixant les tarifs des notaires,
— selon l’article 775 bis du code général des impôts, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles pour leur valeur nominale de l’actif de succession,
— en application des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession car elles sont recueillies par le bénéficiaire en vertu d’un droit direct et personnel selon le mécanisme de stipulation pour autrui prévu à l’article 1121 du code civil,
— par conséquent les contrats d’assurance vie ne font pas l’objet d’une exonération, mais sont, par principe, exclus de l’assiette des droits de mutation par décès,
— c’est par exception au principe de non-taxation que l’article 757 B du code général des impôts prévoit, pour tous les contrats d’assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d’un même assuré, l’assujettissement aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré des sommes versées par un assureur à raison du décès de l’assuré pour la fraction des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré qui excède 30.500 euros,
— mais l’article 757 B n’ a pas pour effet de faire entrer les sommes imposables aux droits de mutation par décès dans l’actif de succession et le fait que les bénéficiaires des assurances en cas de décès ont également la qualité d’héritiers de l’assurée n’a pas pour effet de faire entrer dans la succession les sommes à eux stipulées payables en vertu du contrat d’assurance-vie,
— par conséquent, le capital versé en application des contrats d’assurance-vie ne peut-être compensé avec le montant nominal des indemnités inscrites au passif de la déclaration de succession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2017. L’affaire a été plaidée le 17 octobre 2017 et les parties ont été avisées qu’elle était mise au délibéré au 5 décembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, “le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré.”
Ces sommes sont en effet considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d’un droit direct et personnel qu’il puise dans la stipulation pour autrui résultant d’un contrat.
Il est de principe que seules les primes qui présentent un caractère manifestement éxagéré eu égard aux facultés du souscripteur sont rapportables à la succession.
Selon la doctrine fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709), les sommes versées en exécution d’un contrat d’assurance vie au profit d’un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès. Afin de limiter les risques d’évasion fiscale offertes par ces règles, l’article 757 B-I du code général des impôts prévoit, par exception, que “les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30.500 euros.”
Toutefois ces dispositions, contrairement à ce que prétend la demanderesse, n’ont pas pour pour effet de faire entrer les sommes imposables aux droits de mutation par décès dans l’actif de succession.
Il résulte donc des développements qui précèdent et des dispositions combinées des articles 757 B du code général des impôts et L. 132-12 du code des assurances que les primes d’assurance vie imposables à hauteur de 56.625 euros ne pouvaient être comprises dans l’actif brut de la succession et que Mme X ne pouvait donc imputer sur ces sommes le montant nominal des indemnités inscrites au passif de la succession de Mme Y veuve X.
De surcroit, la requérante n’allègue, ni ne justifie, du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie en litige.
Mme X sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions et la décision d’acceptation partielle de l’administration fiscale du 21 mars 2016 sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme A X de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision d’acceptation partielle du 21 mars 2016 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de la réclamation contentieuse présentée le 11 septembre 2015 ;
Condamne Mme A X aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
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