Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 janvier 1968 |
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Dernière modification : | 1 avril 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre d'Etat charge de la fonction publique, du garde des sceaux,ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et, militaires des services coloniaux et locaux, ensemble les décrets qui l'ont modifie ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les décrets qui l'ont modifié ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'Outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, ensemble les décrets pris pour son application ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en ouvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'Outre-mer ;
Vu le décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'Outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
Vu le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics dans les territoires d'Outre-mer ;
Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrêtant la liste des offices et établissements publics de l'Etat dans les territoires d'Outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'Outre-mer, ensemble les décrets pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
Vu l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1966, n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date des 14 et 16 juin 1967 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il détermine, d'autre part, les conditions et les modalités d'intégration dans ces corps des fonctionnaires se trouvant à la date du 2 septembre 1966 en position statutaire soit dans les cadres territoriaux de la Polynésie française, soit dans les corps latéraux métropolitains après, dans ce dernier cas, avoir appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs sera appliqué aux fonctionnaires du corps des instituteurs régi par le présent décret.
Les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs et celui des professeurs des écoles sont appliqués, respectivement, aux fonctionnaires du corps des instituteurs et aux fonctionnaires du corps des professeurs des écoles régis par le présent décret, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La correspondance entre les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française relevant des postes et télécommunications créés par la loi du 11 juillet 1966 susvisée, d'une part, et les corps métropolitains de La Poste et de France Télécom, de l'autre, est déterminée par le tableau suivant :
CORPS DE L'ETAT
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CORPS DE LA POSTE ou de France Télécom |
Contrôleurs divisionnaires |
Contrôleurs divisionnaires de La Poste ou contrôleurs divisionnaires de France Télécom |
Contrôleurs |
Contrôleurs de La Poste ou contrôleurs de France Télécom |
Chefs techniciens |
Chefs techniciens de La Poste ou chefs techniciens de France Télécom |
Techniciens |
Techniciens des installations de La Poste ou techniciens des installations de France Télécom |
Aides-techniciens des installations |
Aides-techniciens des installations de La Poste et aides-techniciens des installations de France Télécom |
Agents d'exploitation du service général |
Agents d'exploitation du service général de La Poste ou agents d'exploitation du service général de France Télécom |
Agents d'exploitation (branche Services de la distribution et de l'acheminement) |
Agents d'exploitation de La Poste (branche Services de la distribution et de l'acheminement) |
Agents d'exploitation (branche Service des lignes) |
Agents d'exploitation de France Télécom (branche Service des lignes) |
Chefs de district |
Chefs de district de France Télécom |
Chefs de secteur |
Chefs de secteur de France Télécom |
Conducteurs de travaux du service des lignes |
Conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom |
Préposés |
Préposés de La Poste |
Contremaîtres |
Contremaîtres de La Poste ou contremaîtres de France Télécom |
Ouvriers d'état |
Ouvriers d'état de La Poste ou ouvriers d'état de France Télécom |
S'agissant de la promotion au choix sur liste d'aptitude, les décrets d'application relatifs aux agents de l'État relevant de la catégorie B semblent faire obstacle à l'inscription des agents CEAPF sur les listes d'aptitude. […]