Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 juin 2020, n° 17/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2017, N° 2016000184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SARL BENOIT TOURISME VOYAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05833 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000184
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 441 339 389 (Nanterre)
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMEE
SARL X TOURISME VOYAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 422 333 435 (Paris)
assistée de Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : G0730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Se prévalant d’un contrat de location d’un photocopieur, la Sas Xerox Financial Services (société Xerox Finance) expose que :
— le 22 novembre 2011, la Sarl X Tourisme Voyages (société X) a souscrit la location d’un photocopieur Xerox 8860 MFP pour une durée de 20 trimestres, moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 438 euros HT,
— le matériel a été acheté le 26 décembre suivant et mis à disposition début janvier 2012, la facturation de la location débutant le 7 mars 2012 pour s’achever le 6 mars 2017.
Neuf loyers étant impayés à la date du 23 juin 2015, elle a vainement mis la société X en demeure de payer, par lettre réceptionnée le 28 septembre 2015, réitérée par lettre de son conseil du 9 décembre 2015, réceptionnée le lendemain.
Par acte du 30 décembre 2015, la société Xerox Finance a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de 'constater la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société X à la date du 15 octobre 2015' et de lui payer les sommes de:
— 4.723,40 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers impayés,
— 2.628 euros HT, à titre d’indemnité de résiliation,
— 262,80 euros HT, au titre de la pénalité,
et, 'en tant que de besoin' d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte aux frais de la locataire et, à défaut de restitution par la société X par ses propres moyens, de la condamner en outre au versement d’une somme de 200 euros à titre de frais de restitution, l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre requise.
Invoquant la nullité du bon de commande du 22 novembre 2011, 'comme étant un faux confectionné pour les besoins de la cause' en prétendant ne pas l’avoir signé et en soutenant que sa signature tant sur le contrat de location que sur l’autorisation de prélèvements 'a été grossièrement imitée', la société X s’est opposée aux demandes en sollicitant reconventionnellement le paiement, avec intérêts à compter de la notification de la décision, des sommes de :
— 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts 'pour procédure abusive',
— 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
— 1.047,90 euros représentant deux trimestres de location,
tout en déclarant tenir la photocopieuse à disposition de la société Xerox Finance, à charge pour celle-ci de la récupérer dans le délai d’un mois à compter de la décision en précisant que passé ce délai 'elle sera autorisée à détruire la photocopieuse', l’indemnisation des frais de procédure étant aussi requise.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a essentiellement retenu que :
— l’original du contrat litigieux n’a pas été fourni,
— la photocopie [du contrat] versée aux débats, qui ne comporte pas le cachet de la société X, était détachée des conditions générales de vente, lesquelles ne sont pas paraphées par la société X,
— aucune copie du bon de livraison n’a été fournie,
a 'dit que le contrat du 22 novembre 2011, intitulé 'bon de commande location’ n’a pas pris effet’ et a débouté la société Xerox Finance de l’intégralité de ses demandes en lui ordonnant de récupérer la photocopieuse dans un délai d’un mois à compter du jugement, passé ce délai, la société X étant autorisée à détruire le matériel, toutes les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles étant aussi rejetées.
La société Xerox Finance a interjeté appel le 17 mars 2017.
Intimée, la société X a signifié ses premières conclusions, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 mai 2019 du magistrat de la mise en état. Il n’a pas été allégué qu’un déféré de cette ordonnance aurait été diligenté devant la cour.
Par dernières écritures notifiées et déposées le 14 juin 2017 par la société Xerox Finance appelante, réclame la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant la condamnation de la société X à restituer l’équipement sous astreinte et :
— à lui payer la somme de 7.877 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de leur exigibilité en application de l’article L.441-6 du code de commerce, 'correspondant aux factures échues et non réglées au 12 juin 2017',
— si la restitution n’était pas faite par la société X par ses propres moyens, à lui payer la somme complémentaire de 200 euros au titre des frais de restitution.
SUR CE,
Considérant liminairement que devant la cour, l’appelante, faisant valoir qu’initialement elle sollicitait en première instance le constat de la résiliation du contrat au 15 octobre 2015, justifiant des demandes en partie au titre des loyers arriérés et en partie au titre de l’indemnité de résiliation et de ses accessoires, mais que désormais, la résiliation n’ayant pas été constatée par le jugement, la société Xerox Finance en déduit que le contrat a continué et qu’il est aujourd’hui arrivé à son terme, justifiant qu’elle sollicite désormais le paiement des loyers échus jusqu’au terme contractuel soit la somme totale de 7.877 euros TTC ;
Mais considérant qu’en dépit de l’observation du tribunal dans le jugement dont appel, elle n’a pas produit l’original du contrat qu’elle invoque, mais a versé au dossier devant la cour, la photocopie d’un contrat daté du 22/11/2011, établi sur papier à en-tête 'Xerox Financial Services', au nom de 'X Tourisme Voyages', revêtu d’une signature manuscrite dans la case dédiée 'pour le client', mais sans cachet commercial, en prétendant qu’il 'est signé par le gérant de la société X' , étant en outre observé que les conditions (détachables) annexées au document ne sont pas paraphées ;
Que l’appelante a aussi produit en pièces n° 5 et 6, la copie des lettres des 1er septembre 2014 et 4 août 2015 que lui a adressées la société X sous la signature de son gérant, M. X Y ;
Que les signatures figurant au pied de ces deux missives sont semblables entre elles, mais ne correspondent pas avec celle reproduite dans le cadre 'pour le client’ en bas de page de la photocopie ci-dessus mentionnée du contrat, ni davantage avec celle figurant sur la photocopie (difficilement lisible) de 'l’autorisation de prélèvements' également invoquée par la société Xerox Finance et versée aux débats en annexe de sa pièce n° 1 ;
Qu’en conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, la société Xerox Finance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des engagements qu’elle prétend souscrits par la société X à son bénéfice, de sorte que ses demandes, en l’état, ne peuvent pas être accueillies ;
Qu’il convient de confirmer le jugement par substitution partielle de motifs et que succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sas Xerox Financial Services aux dépens d’appel et rejette sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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