Entrée en vigueur le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Etat régis par le présent décret pourront participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires des corps métropolitains correspondants. Les services accomplis dans ces corps, compte tenu des dispositions de l'article 22 ci-après, sont assimilés à des services accomplis dans les corps métropolitains correspondants.