Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1150 du 17 septembre 2020 - art. 1
La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.
Reponse. - Comme en dispose l'article 7 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere, tout acte de vente, sujet a publicite, doit indiquer pour chacun des locaux qu'il concerne, sa nature, sa situation, sa contenance et sa designation cadastrale. […]
Lire la suite…Civil - Immobilier 21/09/2020 Un décret du 17 septembre 2020 modifie le décret du 3 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. […] voir Le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 (JO 19 sept.) tire les conséquences de cette décision et complète l'article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 (JO 9 juill.) pris pour l'application de l'article 10 précité. […] Il est ainsi désormais précisé que « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble ». L'article 10 […]
Lire la suite…° Les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 concernant, depuis la loi du 22 juin 1982, […] 4°/ que l'exercice du droit de préemption supposant une occupation effective des lieux par l'occupant de bonne foi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une sous-location pour déclarer remplies les conditions du droit de préemption, sans violer les articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 ; et 5°/ que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, constater que les consorts Z… pourraient dans l'avenir avoir besoin d'utiliser les chambres de service et déclarer qu'ils occupaient effectivement ces locaux, […]
[…] vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, […] vu l'article 1 er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 […] Que, d'après l'article 1 er du décret n°77-742 du 30 juin 1977:
[…] Par jugement du 3 janvier 2005, le tribunal de grande instance de PARIS, rejetant l'exception de nullité de l'assignation, a débouté M. B de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société civile ASSURECUREUIL et la somme de 3 000 euros aux sociétés SA F G et SNC F G à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros à la société civile ASSURECUREUIL, la somme de 1 500 euros aux sociétés SA F G et SNC F G et la somme de 1500 euros à la SCP de notaires au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs 'autres demandes plus amples ou contraires' et a condamné M. B aux dépens. […] — à titre principal, de constater l'illégalité de l'article 1 er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977,