Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 septembre 2020 |
Commentaires • 23
Décisions • 60
Cassation —
[…] 3°/ que l'exercice du droit de préemption, résultant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, est subordonné, en vertu de l'article 108 du décret du 30 juin 1977, à la condition d'une occupation effective ; qu'en décidant que les chambres de service, objet de la vente, […] 4°/ que l'exercice du droit de préemption supposant une occupation effective des lieux par l'occupant de bonne foi, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une sous-location pour déclarer remplies les conditions du droit de préemption, sans violer les articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 ; et 5°/ que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, […]
—
[…] En application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 7 du décret du 30 juin 1977, lorsque la vente du local d'habitation a lieu par adjudication, le locataire doit être convoqué à l'audience d'adjudication et à défaut de convocation, il peut, dans un délai d'un mois à compter de sa connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire.
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[…] vu les dispositions de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée par la loi 82-526 du 22 juin 1982 et par la loi 94-624 du 21 juillet 1994 et le décret 77-742 du 30 juin 1977, […] vu l'article 1 er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 […] Que, d'après l'article 1 er du décret n°77-742 du 30 juin 1977:
Document parlementaire • 0
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La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.
La notification prévue à l'article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un droit de préemption d'une collectivité publique .
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l'offre .
Tout contrat de vente signé avec un tiers et portant sur les biens mentionnés à l'article 1er doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Cette seconde notification doit rappeler la date et la teneur de la première notification ou, s'il y a lieu, indiquer qu'elle n'a pas été faite .
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la seconde notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas dudit article 10, déclarer se substituer au tiers acquéreur. Dans ce cas, il doit en informer le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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