Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juillet 1977
Dernière modification : 20 septembre 2020

Commentaires17


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 17 août 2022

Remarque : En cas de report de l'audience de vente, les formalités de publicité doivent être répétées et l'information de l'occupant d'un local saisi réitérée, conformément à l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977.

 

BOFiP · 17 août 2022

Remarque : Certains textes prévoient une information spécifique de l'occupant du local saisi (décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, art. 7) ou du preneur à bail rural (Code rural et de la pêche maritime, art. L. 412-11). […] En cas de report de l'audience de vente, les formalités de publicité doivent être répétées et l'information de l'occupant d'un local saisi réitérée, conformément à l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977.

 

Décisions46


1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/03785

Infirmation partielle — 

[…] Elle prétend que les conditions de la vente ne lui ont pas été valablement notifiées, puisqu'elle n'a eu accès ni aux diagnostics obligatoires ni au carnet d'entretien de l'immeuble, alors même que le propriétaire vendeur est tenu de le produire, en application de l'article 4-4 du décret du 17 mars 1967, au candidat à l'acquisition qui en fait la demande. Elle fait également valoir que, faute de préciser si le prix – 827 090€ – inclus ou non les honoraires de négociation de l'agence immobilière, la notification est irrégulière, ajoutant qu'en violation de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les actes d'huissier ne comportaient pas la copie de la promesse de vente ainsi qu'il ressort des indications de l'acte relatives au nombre de page de l'original et des expéditions.

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 14 novembre 2012, n° 09/03626

— 

[…] “Dans le cas où certains des logements conventionnés seraient l'objet de mutation à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au nouveau propriétaire ; cependant ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui, ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de son logement dans les conditions définies par le décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 modifié de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation” ;

 

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 avril 2014, n° 13/02372

Confirmation — 

[…] La société Cote Gestion fait valoir comme l'a retenu le premier juge que la convocation qui lui a été adressée par le créancier poursuivant le 16 juillet 2012 ne répond pas aux prescriptions de l'article 7 du décret du 30 juin 1977 et comporte au contraire une erreur importante en ce qu'elle laisse accroire qu'il doit exercer son droit de préemption dans le délai d'un mois suivant l'audience d'adjudication par le biais d'un avocat et souligne qu'elle n'est en rien responsable de cette situation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.

Article 2

La notification prévue à l'article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .


Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un droit de préemption d'une collectivité publique .

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l'offre .

Article 3

Tout contrat de vente signé avec un tiers et portant sur les biens mentionnés à l'article 1er doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Cette seconde notification doit rappeler la date et la teneur de la première notification ou, s'il y a lieu, indiquer qu'elle n'a pas été faite .

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la seconde notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas dudit article 10, déclarer se substituer au tiers acquéreur. Dans ce cas, il doit en informer le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.