Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1978
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

A partir de cette accroche, désormais codifiée à l'article L. 5543-2 du code des transports, le pouvoir réglementaire a entièrement défini le régime des délégués de bord, par un décret n° 78-389 du 17 mars 1978 dont vous avez connu au contentieux (CE, Ass., 20 nov. 1981, Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, n° 12644, au Recueil, concl. […]

 

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1995, 94-60.005, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu qu'aucun accord n'ayant prévu la création d'un collège électoral distinct pour le personnel d'encadrement médical, le tribunal d'instance qui a déclaré valable la candidature de M lle X… dans le collège officier, a fait une exacte application des articles 7 et 11 du décret n 78-389 du 17 mars 1978 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 20075, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le decret du 5 novembre 1870 ; vu la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ; vu le decret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; vu le code du travail maritime ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 25 mai 2010, n° 09/02605

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que l'article 102-3 du code du travail maritime dispose que le marin qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement telle que fixée par l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978 ; que l'article 102-4 du même code fixe le délai congé à deux mois en cas de licenciement du marin ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail,
Vu le code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE 1 : DELEGUE DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 1 : PERSONNEL NON EMBARQUE
Article 1
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables sans modification aux entreprises d'armement en ce qui concerne leur personnel non embarqué.
CHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
Article 21
Dans le cas de licenciement pour motif économique, prévu par l'article 94 du code du travail maritime, les articles R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Les attributions dévolues par ces articles au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées par l'autorité maritime définie à l'article 26 ci-après.
Article 22

Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.

La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.

Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.