Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Commentaires • 2
Décisions • 13
Rejet —
[…] dérogeant ainsi aux règles du livre IV du code du travail applicables au seul personnel non embarqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;
Rejet —
[…] Vu le decret du 5 novembre 1870 ; vu la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ; vu le decret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; vu le code du travail maritime ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail,
Vu le code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.
La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.
Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.
- ASN, décision n° 2015-DC-0479 de l'ASN du 8 janvier 2015
- Tribunal de grande instance de Paris 14 juin 2011, n° 10/12042
- Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 mars 2023, n° 20/01237
- MPE CONSEILS
- Lierre sur mur privatif : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- SOFRAMA
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 10, 15 octobre 2024, n° 23/00237
- Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024, n° 2317195
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 25 juillet 2024, n° 21/02971
- BBL TRANSPORT (BUSSY-SAINT-GEORGES, 410881148)
- 2050 NOW LA MAISON (PARIS, 447906165)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 1er juin 2017, n° 14/13102
- SAS M.G.V. (LA CHAUX, 851800391)
- VEINSOUND (BESANCON, 831605365)
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 23/00538
- Restaurants en redressement et liquidation judiciaire PARIS 19 (75019)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 10 octobre 2024, n° 21/09706