Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables sans modification aux entreprises d'armement en ce qui concerne leur personnel non embarqué.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803, InéditRejet
[…] 1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public relatives à la représentation du personnel ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;
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