Article 23 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Article 22Article 24
Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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1[Brèves] Inaptitude : le marin licencié pour inaptitude bénéficie des modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par le Code du travailAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 102-3 du code du travail maritime prévoyait, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire », et l'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, fixe à « un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur » ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 25 mai 2010, n° 09/02605Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 102-3 du code du travail maritime dispose que le marin qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement telle que fixée par l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978 ; que l'article 102-4 du même code fixe le délai congé à deux mois en cas de licenciement du marin ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ;

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3Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/02724Infirmation

[…] — 1 164,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, calculée par application de l'article L 5542-42 du code précité et de l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978, […]

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