Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 €.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit.
Article 14 Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1 alinéa 3 : « Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit. » retour
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 14 alinéa 1 er du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires dispose que les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques ; que la saisie conservatoire n'emporte pas transfert de propriété et n'a pour effet que l'immobilisation de leur valeur économique qui ne fait pas obstacle au contrôle du garde des Sceaux sur leur cession et ne contrevient donc pas aux dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu à l'annulation des saisies conservatoires des parts de la SCP Z B Y, non plus qu'aux parts de la SCI Puits Feuillot qui ne relève pas du décret susvisé ni du compte courant d'associé.
[…] Ils concluent en considérant que la demande de désignation d'un mandataire chargé de liquider le patrimoine professionnel de maître X est sans objet en raison de l'article 14 du décret du 2 octobre 1967 qui dispose que « les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques. »
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'il permet d'envisager la saisie conservatoire de tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ; que les références faites par monsieur [Y] à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur l'obligation d'agrément d'un notaire par l'Etat, et l'article 14 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, sur l'impossibilité de vente aux enchères des parts notariales, sont exactes ; […]