Article 27 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 7

Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention par laquelle l'un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession de notaire, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé.

Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

Commentaires2

1Raison sociale de la SCP notariale non modifiée : pas de raison de rendre inopposable une donationAccès limité
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 2025

2[Brèves] Société civile professionnelle de notaires et cession des parts sociales à un tiers : l'agrément nécessaire des associés sur la globalité de l'acte de…Accès limité
Gözde Lalloz · Lexbase · 28 juin 2019
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Décisions41

[…] M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le pouvoir juridictionnel du président du tribunal se limite à examiner les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ; que M. [M] a montré que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le point de savoir s'il pouvait être contraint de céder, en application de l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ses parts à la société au prix fixé par un expert, alors que les manœuvres de M. [D] l'avaient privé de la faculté de céder ses parts à un tiers pour un prix librement déterminé comme l'y autorise l'article 27 du décret ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2014, n° 1104942Rejet

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[…] — le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; […] Aux termes de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, […] l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. / Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

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