Entrée en vigueur le 6 octobre 1967
Est créé par : Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.
L'article 2 ter de la loi précitée prévoit de son côté : « L'associé atteint par la limite d'âge est tenu de céder ses parts selon les modalités prévues en cas d'empêchement ou d'inaptitude (articles 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967) ». […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « (…) Peut (…) être déclaré démissionnaire d'office (…) l'officier public ou ministériel qui (…) en raison de son état physique ou mental, […] cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. » ; […]
[…] II Sur les demandes en lien avec le jugement du 12 juillet 2022 rectifié par le jugement du 23 août 2022 : A) Sur l'appel principal tendant à voir déclarer la cession forcée des parts de M. [F] non effectivement réalisée : En droit, l'article 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 dispose : 'L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
[…] Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret susvisé du 2 octobre 1967 : « En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. » ; […]
Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public Lorsqu'un notaire est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état de santé, il peut être, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, déclaré démissionnaire d'office par arrêté ministériel, après que cette inaptitude a été constatée par le tribunal de grande instance, […] lorsqu'il exerçait au sein d'une société civile professionnelle, l'article 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 prévoit qu'il « dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenu définitive pour céder ses parts sociales » à la société, à certains des associés ou à des tiers. […] A posteriori, […]
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