Entrée en vigueur le 6 octobre 1967
Est créé par : Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, pour la cession des parts de l'associé décédé, est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Sarcelet, commissaire du gouvernement Lecture du lundi 17 décembre 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 janvier 2012, l'expédition du jugement en date du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. […]
Lire la suite…[…] — dire Maître Y défaillant dans son obligation précisé à l'article 34-II des statuts de la SCP E I et B X de présenter un projet de rachat des parts du retrayant dans le délai de 6 mois du retrait et, à défaut d'accord, de procéder personnellement à l'acquisition des parts du retrayant, […] Selon l'article 31 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 «ྭl'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capitalྭ».
[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés. ». […] L'annexe de ce décret mentionne à ce titre les décisions de » retrait d'un associé d'une société titulaire d'un office et demandes connexes " prévues aux article 27, 28, 31, 34 et 37 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
[…] Denis X… dans la SCP LAMARQUE-MORA titulaire d'un office notarial à la résidence de COLLIOURE, dit que cette cession se fera suivant les modalités définies par l'article 21 de la loi du 20 octobre 1967 relative aux SCP, 27 et 33 du décret N° 67- 868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession de notaire et conformément à l'article 34 ème des statuts de ladite SCP, et dit que le délai de six mois prévu par l'article 32 alinéa 1er du décret et accordé à M. X… pour céder ses parts à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, commencera à courir à compter de la signification du jugement; Vu l'appel régulièrement interjeté par Denis X…; […]