Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.
Les interdictions ou incompatibilités prévues à l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, aux articles 13 à 14 du décret du 19 décembre 1945 précité et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.
Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
[…] comme cela était mentionné dans l'acte authentique, pour rejeter l'inscription de faux de la société Rode, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, ensemble l'article 308 du code de procédure civile ; […] que cette interdiction, aujourd'hui prévue à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 décembre 1971 est étendue aux notaires associés pour lesquels le risque de partialité est pratiquement le même ; que cette extension résulte d'une disposition générale incluse dans l'article 48 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relative aux sociétés professionnelles et a été expressément énoncée dans le 2 e alinéa de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 :