Article 53 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 52-1
Article 54

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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11509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession notariale. » Imprimer
notaires.fr

Il introduit, dans son chapitre Ier, article 1, deux dispositions relatives au cas des sociétés titulaires de plusieurs offices notariaux modifiant le décret du 2 octobre 1967. La première disposition modifie l'article 52-1 du décret du 2 octobre 1967 et précise que lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, « il est tenu un répertoire par office ». […] La seconde disposition modifie l'article 53 du décret du 2 octobre 1967 et précise que « lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. » De même, […]

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21509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession notariale. – ANC
notaires.fr

Il introduit, dans son chapitre Ier, article 1, deux dispositions relatives au cas des sociétés titulaires de plusieurs offices notariaux modifiant le décret du 2 octobre 1967. La première disposition modifie l'article 52-1 du décret du 2 octobre 1967 et précise que lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, « il est tenu un répertoire par office ». […] La seconde disposition modifie l'article 53 du décret du 2 octobre 1967 et précise que « lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. » De même, […]

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