Article 59 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 58
Article 60
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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Décisions3

1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 7 novembre 2022, n° 22/01321Confirmation

[…] IV – L'associé interdit temporairement dans le cas prévu par l'article 32 de l'Ordonnance du 28 Juin 1945 relative à la discipline des notaires, perçoit pendant sa suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe deux du présent article, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leur fonction, suivant les dispositions de l'article 59, deuxième alinéa du décret n° 67-868 du 2 Octobre 1967.

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2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2009, n° 0702405Non-lieu à statuer

[…] du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur (…) » ; qu'enfin, suivant l'article 59 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. […]

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[…] IV- L'associé suspendu provisoirement, dans le cas prévu à l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, perçoit pendant sa suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe II du présent article, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions, suivant les dispositions de l'article 59, deuxième alinéa du décret du 2 octobre 1967.

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