Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 86
Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
[…] IV – L'associé interdit temporairement dans le cas prévu par l'article 32 de l'Ordonnance du 28 Juin 1945 relative à la discipline des notaires, perçoit pendant sa suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe deux du présent article, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leur fonction, suivant les dispositions de l'article 59, deuxième alinéa du décret n° 67-868 du 2 Octobre 1967.
[…] du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur (…) » ; qu'enfin, suivant l'article 59 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. […]
[…] IV- L'associé suspendu provisoirement, dans le cas prévu à l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, perçoit pendant sa suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe II du présent article, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions, suivant les dispositions de l'article 59, deuxième alinéa du décret du 2 octobre 1967.