Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions des sixième et huitième alinéas du II de l'article 57 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
[…] — à l'article 66 que le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire, jusqu'à la prestation de serment du successeur de la société,
[…] Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
[…] Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit qu'aux termes de l'article 66 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 le liquidateur représente la société pendant la durée de sa liquidation et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire ; qu'elle en a justement déduit que le président de la chambre départementale des notaires, […]