Article 85-1 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 85Article 85-2
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 juin 2022, n° 2000971 ; 2001176Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. […] Aux termes de l'article 85-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 : « La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office ou se trouvent empêchés ou inaptes dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; […] 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an IX contenant organisation du notariat, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » Aux termes de l'article 85-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879

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