Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Est créé par : Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 25 () JORF 21 janvier 1992
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25.494, InéditRejet
[…] qui consistait seulement à évaluer ses parts et non à évaluer le préjudice susceptible d'être causé à la SCP et à ses associés non retrayants en raison de la création d'un nouvel office par le retrayant, l'indemnisation d'un tel préjudice étant, du reste, soumise à une procédure spéciale prévue par l'article 89-6 du décret du 2 octobre 1967 ; qu'en entérinant le rapport des experts sans répondre à cette argumentation décisive tirée de la méconnaissance, par les experts, de l'étendue de leurs pouvoirs, […]
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