Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 7
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.
décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 3° L'article 7, les articles 10 et 10-8, le quatrième alinéa de l'article 27, le premier alinéa de l'article 29, le troisième alinéa de l'article 84, le premier alinéa de l'article 87, l'article 89-2, le deuxième alinéa de l'article 103 et l'article 141 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 susvisé ; 4° L'article 7, le premier alinéa de l'article 10, […]
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