Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 29 () JORF 21 janvier 1992
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.