Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Modifié par : Décret 91-613 1991-06-28 art. 13 II JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçu depuis cette date ou pourra recevoir, ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.
Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :
- soit au moyen de la retenue de 7,85 p. 100 effectuée sur les traitements payés au cours de l'exercice ;
- soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.
Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :
- soit au moyen de la retenue de 7,85 p. 100 effectuée sur les traitements payés au cours de l'exercice ;
- soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.