Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.