Entrée en vigueur le 3 avril 1979
Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.