Article 4 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 3 avril 1979

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.
Entrée en vigueur le 3 avril 1979

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