Entrée en vigueur le 12 avril 1979
[…] M. [M] [W] expose que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé ses cotisations de retraite sur la base de ses revenus réels, en totale méconnaissance des prescriptions de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale applicable et de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; que depuis 2014, la Cour de cassation rappelle que la CIPAV se doit de procéder à la régularisation des cotisations de ses adhérents sur la base de leurs revenus réels, peu importe qu'il s'agisse ou non de leurs dernières années d'activité ; […]
[…] Le tribunal a retenu que Mme [E] [B] [F] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à compter du 1er janvier 2012 du fait de son activité libérale de psychomotricienne, conformément aux articles R 641-11 1° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Elle est donc redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales obligatoires. Il a noté que la contrainte était parfaitement régulière dans sa forme. Il n'a pas retenu le calcul de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour l'année 2016 retenant une différence de 118 euros au bénéfice de Mme [E] [B] [F]. Il a imputé un règlement de 3 859,36 en date du 10 février 2018.
[…] La Cour de cassation a jugé au visa des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret